J.O. 26 du 31 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien


NOR : SANH0625218D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 et L. 4221-12 ;

Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83, Décrète :


Article 1


Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé de la section 1, sont ajoutés les mots : « et de maîtrise de la langue française ».

II. - L'article D. 4111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4111-1. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. »

III. - L'article D. 4111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4111-5. - Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. »

IV. - L'article D. 4111-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4111-6. - Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans. »

V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 4111-7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. »

VI. - Au dernier alinéa de l'article D. 4111-7, le mot « hospitalières » est supprimé.

VII. - Au premier alinéa de l'article D. 4111-8, les mots : « le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières » sont remplacés par les mots : « le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions ».

VIII. - Au dernier alinéa de l'article D. 4111-8, le mot : « hospitalières » est supprimé.

IX. - Au 3° de l'article D. 4111-10, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général ».

X. - Le premier alinéa de l'article D. 4111-11 est complété par les dispositions suivantes :

« En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. »

Article 2


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé de la sous-section 1, sont ajoutés les mots : « et de maîtrise de la langue française ».

II. - L'article D. 4221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4221-1. - Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. »

III. - L'article D. 4221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4221-4. - Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. »

IV. - L'article D. 4221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4221-5. - Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans. »

V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 4221-6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5. »

VI. - Au premier alinéa de l'article D. 4221-9, les mots : « le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières » sont remplacés par les mots : « le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions ».

VII. - Au dernier alinéa de l'article D. 4221-9, le mot : « hospitalières » est supprimé.

VIII. - L'article D. 4221-11 est complété par les dispositions suivantes :

« En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations. »

Article 3


I. - Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour la profession de médecin, peuvent s'inscrire aux épreuvesmentionnées à l'article D. 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant :

1° A partir de 2007 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 ;

2° A partir de 2008 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 1er janvier 2002 ;

3° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004.

Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour les professions de pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme, peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique à partir de 2007.

Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

II. - Les fonctions rémunérées mentionnées au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes :

1° Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D. 4111-7 et D. 4221-6 du code de la santé publique, ainsi que de faisant fonction d'interne ou d'infirmier ;

2° Pour la profession de sage-femme, sous les statuts d'infirmier ou, sous réserve que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante.

Ces fonctions doivent avoir été exercées de façon continue pendant deux mois au cours des deux années précédant la publication de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

Article 4


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien